Mise en place du registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales

Cour de cassation, chambre criminelle du 25 Octobre 2016 – n°16-80.366
L’article 121-1 du Code pénal doit s’interpréter comme interdisant d’engager des poursuites pénales à l’encontre de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée avant que celle-ci ne soit radiée du registre du commerce et ce même si le caractère frauduleux de la fusion était caractérisée.
Par ailleurs, en matière de responsabilité pénale, la date à prendre en considération pour la disparition de la société absorbée est celle de sa radiation du registre du commerce et non pas celle de l’assemblée générale approuvant l’opération (même position de la chambre commerciale de la Cour de cassation).
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