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Ordonnances Réforme du travail #1 : la fusion de la Représentation du Personnel et la création du Comité Social et Économique

7 septembre 2017Droit socialPar Mathieu LAYRAL

Si la loi Rebsamen n°2015-994 du 17 août 2015 avait initié le processus, le réservant aux seules entreprises de plus de 300 salariés et ce sous certains conditions, l’Ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, présentée le 31 août, confirme bel et bien la fusion des instances représentatives du personnel en un unique Comité Social et Économique (CSE).

Dès lors que fusionnant (et non pas regroupant) l’ensemble des IRP, à commencer par les délégués du personnel, la mise en place du CSE sera obligatoire dans les entreprises d’au moins 11 salariés., les modalités de calcul étant identiques que celles précédemment applicables (articles L 1111-2 et L 1251-54 du Code du travail).

Le CSE exercera les missions anciennement dévolues aux délégués du personnel dans toutes les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 49 salariés.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE fusionnera les fonctions des délégués du personnel, et du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Afin de laisser une spécificité dans le traitement des problématiques liées à la santé, la sécurité ou l’hygiène, une commission spécifique traitant de ces questions sera obligatoire dans les entreprises ou les établissements d’au moins 300 salariés. Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 300 salariés, cette commission pourra néanmoins être imposée par l’Inspection du travail.

L’Ordonnance du 31 août 2017 ne précise pas le nombre de représentants au sein du CSE ni leur temps de délégation. Seul un plancher de 10 heures de délégation par mois pour les entreprises de moins de 50 salariés et de 16 heures par mois dans les autres entreprises a été fixé par l’Ordonnance (article L 2315-7 du Code du travail).

Rappelons qu’en l’état, un délégué du personnel dispose de 10 heures de délégation par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés et de 15 heures dans les autres entreprises, les élus au Comité d’entreprise disposent de 20 heures et ceux de la DUP élargie de 18 heures à 21 heures en fonction de l’effectif de l’entreprise.

La durée des mandats restera de 4 ans mais l’Ordonnance instaure une nouveauté à savoir que le nombre de mandats successifs sera limité à 3 sauf pour les entreprises de moins de 50 salariés dans des conditions qui demeurent à déterminer par décret (article L 2314-33 du Code du travail).

L’article L. 2315-27 telle que modifié par l’Ordonnance du 31 août 2017 dispose que le CSE se réunira au moins une fois par mois, à partir de 300 salariés, et une fois tous les deux mois en dessous de ce seuil, sachant qu’au moins 4 de ces réunions devront porter en tout ou partie sur des questions de santé, sécurité et conditions de travail. Une telle disposition était déjà en vigueur pour la Délégation Unique du Personnel.

En l’absence d’accord et tout comme l’actuel comité d’entreprise, le CSE sera consulté une fois par an sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière, sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

S’agissant du coût des expertises ayant de tout temps donné lieu à de nombreux contentieux, l’Ordonnance prévoit que les membres du CSE établissent un cahier des charges pour la mission et que l’expert notifie à l’employeur « le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise », dans un délai qui sera fixé prochainement par décret. Le CSE devra prendre en charge leur coût à hauteur de 20% et ce quelle que soit la nature de l’expertise, à l’exception des expertises relatives à la situation économique, à la politique sociale, aux licenciements collectifs, ou en cas de risque grave qui restent financées en totalité par l’employeur

S’agissant des ressources du CSE, l’article L. 2315-57 dispose que l’employeur devra verser une subvention de fonctionnement égale à 0,20% de la masse salariale pour les entreprises comprises entre 50 et 2 000 salariés. Cette subvention sera portée à 0,22% pour les entreprises de plus de 2 000 salariés.

Le CSE pourra, après délibération, décider de transférer tout ou partie de l’excédent annuel de son budget de fonctionnement vers son budget des activités sociales et culturelles et inversement.

Par accord d’entreprise majoritaire ou de branche étendu, l’instance fusionnée pourrait devenir une instance unique, dénommée conseil d’entreprise, intégrant la compétence de négociation des délégués syndicaux.

L’instance se dénommera alors Conseil d’entreprise et pourra conclure des accords collectifs par la signature par la majorité des membres titulaires élus ou à la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles (articles L 2320-1 et suivants du Code du travail).

L’entrée en vigueur des dispositions relatives au comité social et économique et au conseil d’entreprise, aura lieu au lendemain de la date de publication des décrets d’application, et au plus tard le 1er janvier 2018 (article 6 Titre IV de l’Ordonnance).

L’article 7 du Titre IV de l’Ordonnance prévoit des mesures transitoires entreprises pourvues de représentants du personnel à la date de publication de l’ordonnance (article 7 Titre IV de l’Ordonnance).

Ainsi, dans ces entreprises, le CSE sera mis en place au terme des mandats en cours et au plus tard le 31 décembre 2019. Les mandats des membres du comité d’entreprise, du CHSCT, de la délégation unique du personnel et des délégués du personnel devront cesser au plus tard à cette date.

Si ces mandats arrivent à échéance entre la date de publication de l’ordonnance et le 31 décembre 2018, l’employeur pourra décider de les proroger pour une durée maximale d’un an, après consultation de ces instances.

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Mathieu LAYRAL

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